J.O. 105 du 7 mai 2005
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Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant le code monétaire et financier (partie législative)
NOR : ECOX0400249R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72-3, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000 et no 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 133 ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 9 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3551-12 ;
Vu l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juin 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 8 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 3 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 90 et 91 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 novembre 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 novembre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 octobre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 novembre 2004 ;
Vu l'avis no 2005-02 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INCAPACITÉS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS BANCAIRES ET FINANCIÈRES
Article 1
Il est inséré dans le livre V du code monétaire et financier avant le titre Ier un article L. 500-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-1. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
« 1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-9, L. 517-1, L. 517-4, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
« 2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 520-1, L. 541-1 et L. 550-1.
« II. - Les condamnations mentionnées au I sont celles :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues au présent code ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« III. - L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
« IV. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
« V. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
« VI. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« VII. - Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. »Article 2
Il est inséré dans le titre VII du livre V, avant le chapitre Ier, un article L. 570-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 570-1. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende. »Article 3
Après l'article L. 570-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 570-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 570-2. - Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme.
« Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause. »Article 4
Après l'article L. 213-18 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 213-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-18-1. - Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1. »Article 5
L'article L. 312-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 312-9. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »Article 6
Le second alinéa de l'article L. 322-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »Article 7
I. - L'article L. 341-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-9. - Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et financier sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »
II. - Le 3° de l'article L. 353-2 du code monétaire et financier est supprimé.Article 8
I. - L'article L. 541-7 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 541-7. - Les conseillers en investissements financiers sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. »
II. - Le 2° de l'article L. 573-9 du code monétaire et financier est supprimé.Article 9
Les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné au I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, ou qui exercent une profession mentionnée au même I qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les I, II, III et VI de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.Article 10
Sont abrogés :
1° Les articles 20 et 33-1 de la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;
2° Les articles 13, 71, 75, 76 et 77 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
3° L'article 12 de la loi no 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ;
4° L'article 25 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;
5° L'article 22 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION
DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article 11
Le code monétaire et financier est modifié comme il est dit aux articles 12 à 108 du présent titre.
Chapitre Ier
Modifications du livre Ier
Article 12
L'article L. 111-2 est abrogé.Article 13
L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2
« Pouvoir libératoire »Article 14
Le premier alinéa de l'article L. 112-8 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d'un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 460 euros. »Article 15
I. - Il est rétabli à la fin de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes.
« Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices. »
II. - L'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.Article 16
Au chapitre III du titre Ier du livre Ier :
1° L'article L. 113-7 devient l'article L. 113-1 ;
2° Les intitulés des sections sont supprimés et les autres articles sont abrogés.Article 17
Il est ajouté au titre II du livre Ier un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. L. 123-1. - Les billets de banque et les pièces de monnaie bénéficient de la protection instituée au profit des oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les autorités émettrices sont investies des droits de l'auteur. »Article 18
Au premier alinéa de l'article L. 131-39, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».Article 19
L'intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Infractions relatives à la monnaie »Article 20
A l'article L. 162-1, la référence : « 442-14 » est remplacée par la référence : « 442-15 ».
Chapitre II
Modifications du livre II
Article 21
I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.
« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. »
II. - L'article 8 du décret no 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé.Article 22
I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre Ier du livre II une section 3 ainsi intitulée :
« Section 3
« Règles applicables en cas de redressement
ou liquidation judiciaire d'un intermédiaire habilité »
II. - L'article L. 431-6 est déplacé dans ladite section 3 et devient l'article L. 211-6. Cet article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « titulaires de droit sur les instruments financiers » sont remplacés par : « propriétaires des instruments financiers » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « titulaires de droit » sont remplacés par le mot : « propriétaires ».Article 23
A l'article L. 212-15, la référence : « L. 225-138 et L. 225-138-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-138-1 ».Article 24
La section 1 : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières » du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 214-34 sont insérés les intitulés suivants :
« Sous-section 6
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement
« Sous-section 7
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule
« Sous-section 8
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels »
2° La sous-section 6 : « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs » devient la sous-section 9 ;
3° Dans le 3° du II de l'article L. 214-34, la référence à la sous-section 6 est remplacée par la référence à la sous-section 9 ;
4° La sous-section 7 : « Fonds communs de placement à risques » devient la sous-section 10 ;
5° La sous-section 8 : « Fonds communs de placement d'entreprise » devient la sous-section 11 ;
6° La sous-section 9 : « Fonds communs de placement dans l'innovation » devient la sous-section 12 ;
7° La sous-section 9-1 : « Fonds d'investissement de proximité » devient la sous-section 13 ;
8° La sous-section 10 : « Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme » devient la sous-section 14.Article 25
Au 6° de l'article L. 214-36, les mots : « aux cessions et aux limites » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites ».Article 26
Au premier alinéa de l'article L. 214-43, le mot : « exclusif » est supprimé.Article 27
Au deuxième alinéa de l'article L. 214-79, la référence à l'article L. 225-224 du code de commerce est remplacée par la référence aux articles L. 822-10 et L. 822-11 du code de commerce.Article 28
A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 6-1 : « Règles de bonne conduite » devient la sous-section 7.Article 29
L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes versées sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance, dénommé livret A, ou sur un compte spécial sur livret du crédit mutuel, sont soumises à plafonnement dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».Article 30
L'article L. 221-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire. »Article 31
L'article L. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221-3. - Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance. »Article 32
Le dernier alinéa de l'article L. 221-5 est supprimé.Article 33
A l'article L. 221-8, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».Article 34
I. - Il est ajouté à la sous-section 2 relative aux dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. - Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - 1° L'article 1er du décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne est abrogé.
2° L'article 67 du code des caisses des caisses d'épargne est abrogé.Article 35
Au premier alinéa de l'article L. 221-12, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ».Article 36
Dans le premier alinéa de l'article L. 221-15, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».Article 37
Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi no 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section. »Article 38
I. - Il est ajouté à la même sous-section un article L. 221-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-2. - Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 30 du décret no 82-454 du 28 mai 1982 pris pour l'application de la loi no 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire sont abrogés.Article 39
I. - Il est ajouté à l'article L. 221-22 un second alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnement des plans d'épargne populaire est soumis au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 14 du décret no 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire est abrogé en tant qu'il concerne l'inspection générale des finances.Article 40
I. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.
« Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 5 du décret no 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi no 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est abrogé.Article 41
I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Plan d'épargne en actions
« Art. L. 221-30. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
« Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
« Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros.
« Art. L. 221-31. - I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ;
« 2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 /CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« 3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
« 4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code.
« II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
« Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
« 2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ;
« 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
« III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
« Art. L. 221-32. - I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
« II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. »
II. - La loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est abrogée, à l'exception de son article 3, du deuxième alinéa du 3° de l'article 4, et des articles 7, 8, 9, 11 et 12.Article 42
A l'article L. 231-1, la référence aux articles L. 245-7 et L. 245-9 du code de commerce est remplacée par la référence à l'article L. 245-9 du code de commerce.
Chapitre III
Modifications du livre III
Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : ».Article 44
L'article L. 312-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « ou du Trésor public » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du même article , les mots : « , soit ceux du Trésor public » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « , les services financiers de La Poste ou du Trésor public » sont remplacés par les mots : « ou les services financiers de La Poste ».Article 45
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-2 et au troisième alinéa du I de l'article L. 312-1-3, la référence : « L. 614-6 » est remplacée par la référence : « L. 614-1 ».Article 46
L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par les mots : « et opérations assimilées ».Article 47
Le quatrième alinéa de l'article L. 313-42 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts ou titres de créances émis par des fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques ou titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. »Article 48
Au second alinéa du II de l'article L. 341-4, après les mots : « de ses mandants » sont insérés les mots : « des mandats ».Article 49
I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre V du livre III deux articles L. 351-2 et L. 351-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 351-2. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre :
« - par les comptables du Trésor ;
« - par les agents des administrations financières.
« Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 351-3. - En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France. »
II. - Les articles 2 et 3 du décret no 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 sont abrogés.Article 50
Au 5° de l'article L. 353-2, le mot : « paieront » est remplacé par le mot : « paiement ».
Chapitre IV
Modifications du livre IV
Article 51
Au troisième alinéa de l'article L. 441-1, les mots : « après avis de l'Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « après avis ».
Chapitre V
Modifications du livre V
Article 52
Au premier alinéa de l'article L. 511-12, la référence : « L. 611-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 ».Article 53
Au dernier alinéa de l'article L. 511-24, le mot : « demeurent » est remplacé par les mots : « leur sont ».Article 54
A l'article L. 511-30, les mots : « la Caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « Crédit agricole S.A. ».Article 55
Au troisième alinéa de l'article L. 511-31, le mot : « duodecies » est remplacé par le mot : « tervicies ».Article 56
I. - L'article L. 512-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les banques mutualistes et coopératives peuvent faire appel public à l'épargne. »
II. - Le XVI bis de l'article 94 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé.Article 57
I. - Aux articles L. 512-20, L. 512-25, L. 512-31, L. 512-33, L. 512-34, L. 512-35, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-42, L. 512-43, L. 512-45, L. 512-48, L. 512-49, L. 512-50, L. 512-51, L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-54, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole ».
II. - L'article L. 512-38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole, celui-ci » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole ».
III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 2
« L'organe central du crédit agricole »
Article 58
I. - L'article L. 512-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 512-47. - L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
« Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
« Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune. »
II. - L'article 711 du code rural ancien est abrogé.Article 59
Il est rétabli avant la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre V une section 5 ainsi intitulée :
« Section 5
« Le crédit mutuel agricole et rural »Article 60
I. - Il est inséré après l'article L. 512-83 un article L. 512-83-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-83-1. - Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
II. - L'article 23 du décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel est abrogé.Article 61
L'article L. 512-91 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « 19 nonies » sont remplacés par les mots : « 19 vicies » ;
2° a) Au deuxième alinéa, les mots : « mise en service » sont remplacés par les mots : « mise en réserve » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « maximum » est supprimé.
Article 62
I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 512-95 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée : ».
II. - L'article 2 du code des caisses d'épargne est abrogé.Article 63
Au III de l'article L. 515-14, les mots : « dans les territoires d'outre-mer de la République » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie, ».Article 64
I. - A l'article L. 515-15, le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Après les mots : « en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « ou totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ».
II. - A l'article L. 515-15, le quatrième alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « une personne publique française est partie » sont remplacés par les mots : « des personnes publiques françaises mentionnées au premier alinéa sont parties » ;
2° Après les mots : « en qualité de crédit-preneur », sont insérés les mots : « ou les créances nées de contrat de crédit-bail totalement garanties par une ou plusieurs de ces personnes publiques ».Article 65
A l'article L. 515-16 :
1° Les mots : « les parts de fonds communs de créances ainsi que » sont remplacés par les mots : « les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que » ;
2° Les mots : « définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article L. 515-14 » ;
3° Après les mots : « des parts spécifiques », sont ajoutés les mots : « ou titres de créances ».
Article 66
La première phrase du second alinéa de l'article L. 515-31 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. »Article 67
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre V devient la section 5 : « Les sociétés anonymes de crédit immobilier » du chapitre V du titre Ier du livre V.
II. - L'article L. 513-1 devient l'article L. 515-34 dans cette section 5.Article 68
Au cinquième alinéa de l'article L. 518-1, les mots : « assurant un service de dépôts de fonds de particuliers » sont supprimés.Article 69
Au deuxième alinéa de l'article L. 520-1, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».Article 70
Au premier alinéa de l'article L. 531-6, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « un arrêté ».Article 71
Au second alinéa de l'article L. 532-21, après les mots : « la commission bancaire, » sont insérés les mots : « ou, lorsque cela relève de sa compétence, ».Article 72
L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers »Article 73
I. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III
« Les sociétés de gestion
d'organismes de placement collectif »
II. - Le II de l'article L. 214-1 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans ce chapitre.Article 74
Au 2° de l'article L. 564-3, les mots : « à l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques ».Article 75
A l'article L. 571-5, la référence aux articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce est remplacée par la référence aux articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce.Article 76
A l'article L. 571-15, les mots : « interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 » sont remplacés par les mots : « interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 ».
Chapitre VI
Modifications du livre VI
Article 77
Au 8° de l'article L. 611-1, la référence : « 106 » est remplacée par la référence : « 105 ».Article 78
Au 2 de l'article L. 611-3, la référence : « L. 611-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 ».Article 79
A l'article L. 613-31, la référence : « L. 431-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-6 ».Article 80
Au quatrième alinéa de l'article L. 613-33, les mots : « au sens de l'article L. 511-22 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-23 ».Article 81
Au II de l'article L. 621-9 :
1° Au 2° les mots : « , y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;
2° Il est inséré avant l'avant-dernier alinéa un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif. »Article 82
Dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI :
1° La sous-section 4 bis : « Sanctions » devient la sous-section 5 ;
2° La sous-section 5 : « Autres compétences » devient la sous-section 6.Article 83
Aux a et b du II de l'article L. 621-15, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° ».Article 84
Au deuxième alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « à l'article L. 621-11 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 621-4 ».
Chapitre VII
Modifications du livre VII
Article 85
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion,à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon »Article 86
I. - Dans l'intitulé du titre II du livre VII, les mots : « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. - Dans le code monétaire et financier, notamment aux articles L. 141-5, L. 711-1, L. 711-8, L. 711-20, L. 711-21, L. 721-3, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-1, L. 724-1, L. 725-1, L. 725-2, L. 725-3, L. 726-1 et L. 726-2, les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».Article 87
I. - Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, les mots : « Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ».
II. - A l'article L. 711-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 : ».Article 88
I. - Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII est abrogé.
II. - Il est ajouté au chapitre Ier une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à l'euro à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 711-13. - La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro.
« Un euro est divisé en cent centimes.
« Art. L. 711-14. - L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues.
« Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement.
« On entend par "instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.
« Art. L. 711-15. - Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine.
« Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Art. L. 711-16. - Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. »Article 89
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna »
Article 90
I. - Dans l'intitulé du titre VI du livre VII, les mots : « au territoire des îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna ».
II. - Dans les articles du même titre, les mots : « le territoire des îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna ».Article 91
I. - A l'article L. 712-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. »
II. - Le 3° du II de l'article 34 de la loi no 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 est abrogé.Article 92
A l'article L. 721-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'article L. 112-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »Article 93
A l'article L. 721-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. »Article 94
Sont et demeurent abrogées les section 3 et section 4 du chapitre VI du titre II du livre VII.Article 95
I. - L'article L. 721-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 721-4. - Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. »
II. - L'article L. 731-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 731-5. - Les dispositions prévues aux articles L. 731-3 et L. 731-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Mayotte et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. »
III. - L'article L. 741-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 741-6. - Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. »
IV. - L'article L. 751-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 751-6. - Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. »
V. - L'article L. 761-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 761-5. - Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. »Article 96
L'article L. 725-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 725-1. - Les articles L. 511-12 et L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »Article 97
Aux articles L. 732-1, L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1, les mots : « à L. 211-5 » sont remplacés par les mots : « à L. 211-6 ».Article 98
I. - L'article L. 732-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 732-7. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés.
« Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte. »
II. - L'article L. 742-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 742-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés.
« Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. »
III. - L'article L. 752-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 752-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés.
« Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française. »
IV. - L'article L. 762-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 762-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante :
« A l'article L. 214-18, les mots : « les dispositions de l'ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que » sont supprimés.
« Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. »Article 99
Aux articles L. 733-1, L. 743-1, L. 753-1 et L. 763-1, la référence : « L. 311-4 » est remplacée par la référence : « L. 311-3 ».Article 100
A l'article L. 733-8, la référence : « L. 322-22 » est remplacée par la référence : « L. 322-2 ».Article 101
Aux articles L. 734-6, L. 744-6, L. 754-6 et L. 764-6, la référence : « L. 431-6 » est remplacée par la référence : « L. 431-5 ».Article 102
L'article L. 764-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 764-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »Article 103
I. - L'article L. 734-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 734-9. - L'article L. 432-20 est applicable à Mayotte. »
II. - L'article L. 744-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 744-9. - L'article L. 432-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »
III. - L'article L. 754-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 754-9. - L'article L. 432-20 est applicable en Polynésie française. »
IV. - L'article L. 764-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 764-9. - L'article L. 432-20 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »Article 104
I. - Les articles L. 735-1, L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 deviennent respectivement les articles L. 735-1-1, L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1.
II. - Sont créées respectivement dans les titres III, IV, V et VI du livre VII, entre les intitulés : « Chapitre V. - Les prestataires de services » et « Section 1. - Les établissements du secteur bancaire », les dispositions suivantes :
« Art. L. 735-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables à Mayotte.
« Art. L. 745-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. L. 755-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française.
« Art. L. 765-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »Article 105
I. - Il est créé un article L. 735-11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 735-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable à Mayotte, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. »
II. - Il est créé un article L. 745-11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 745-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. »
III. - Il est créé un article L. 755-11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 755-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. »
IV. - Il est créé un article L. 765-11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 765-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. »Article 106
Dans la section 1 du chapitre VI des titres III, IV, V et VI du livre VII :
1° La sous-section 2 est intitulée : « Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » ;
2° La sous-section 4 est intitulée : « Comité consultatif du secteur financier et comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ».Article 107
Au titre VI du livre VII, l'article L. 755-12 devient l'article L. 765-12.Article 108
A L'article L. 763-2, il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de l'article L. 312-1 qui s'appliquent aux établissements de crédit s'appliquent également au Trésor public. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 109
Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions codifiées, abrogées ou déplacées par la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes introduites dans le code monétaire et financier.Article 110
Au 2° du II de l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 susvisée, les mots : « l'article 649, » sont supprimés.Article 111
Sont abrogés :
1° L'article 1er, les deux premiers alinéas de l'article 17, l'article 18, l'article 24, le deuxième alinéa de l'article 44, l'article 45, l'article 66 et l'article 72 du code des caisses d'épargne ;
2° L'article 647 du code rural ancien ;
3° Les articles 37 et 38 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° L'article 19 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
5° Les articles 1er, 3 et 4 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
6° L'article 33 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises ;
7° Le III de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
8° Les articles 30, 40 et 47 bis de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
9° L'article 85 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.Article 112
Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, les 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 24, les articles 25, 26, 27, 28, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 69, 70, 73 à 79 et 81 à 84 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.Article 113
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin